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Article R123-290 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-290 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'article R. 123-288, il est fait usage d'une signature électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-5.

Sous réserve des dispositions habilitant légalement ou judiciairement des tiers à procéder à une déclaration ou un dépôt, les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de la personne tenue à l'immatriculation ou de son mandataire qui justifie de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, d'une procuration signée électroniquement de la personne tenue à l'immatriculation, ou, à défaut de signature électronique, d'une copie de celle-ci. Cette procuration n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des pièces déposées à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration.