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Article R123-313 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-313 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsqu'une personne physique immatriculée au Registre national des entreprises n'exerce aucune autre activité que celle ayant fait l'objet d'une suppression en application de l'article R. 123-305, le teneur du Registre national des entreprises procède à la radiation de l'entreprise concernée.