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Article R123-233 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-233 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les administrations publiques définies au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration sont tenues d'utiliser exclusivement le numéro d'identité au répertoire lors de toute correspondance, si l'objet de cette correspondance nécessite de désigner par des numéros d'identification les unités légales inscrites et leurs établissements tels qu'ils sont définis à l'article R. 123-220.