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Article R123-225 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-225 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les renseignements d'identification mentionnés au répertoire concernant les unités légales inscrites ou leurs établissements sont modifiés :


1° Soit, pour les entreprises, à l'occasion de la procédure de modification de leurs situations prévue à l'article L. 123-33 ;


2° Soit, pour les entités autres que celles visées au 1°, à la demande de la personne concernée ou des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 123-224, selon les modalités prévues au même article ;


3° Soit d'office par l'Institut national de la statistique et des études économiques, à l'occasion de la publication d'une décision de justice, d'un signalement émanant d'un tiers ou à l'issue d'une enquête du service statistique public.