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Article R123-227 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-227 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Sous réserve de l'article R. 123-228, une unité légale inscrite est indiquée comme cessée au sein du répertoire en cas de dissolution s'il s'agit d'une unité légale mentionnée aux 4° à 6° de l'article R. 123-220, et en cas de décès, de décision définitive de radiation, en application des dispositions de l'article L. 613-4 du code la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale auquel elle était affiliée ou lors de la cessation de toute activité mentionnée aux 1° à 3° de l'article R. 123-220 s'il s'agit d'une personne physique.


Lorsqu'elle est soumise à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une personne morale en formation est indiquée comme cessée et son numéro d'identification est invalidé lorsqu'elle fait l'objet d'une décision de refus d'inscription à ce registre.


En cas de refus d'immatriculation ou d'inscription au Registre national des entreprises d'une personne physique relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, la mention de cette activité est invalidée au sein du répertoire des entreprises et de leurs établissements.


Un établissement est indiqué comme fermé lors de la cessation définitive de l'activité de cet établissement.


Lors de l'indication de la cessation d'une unité légale inscrite, ses établissements sont indiqués comme fermés.