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Article R123-228 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-228 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Sauf en cas d'application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, l'indication de la cessation des entreprises, personnes physiques ou morales, soumises à l'immatriculation au Registre national des entreprises, ne peut intervenir que lorsque la radiation de ce registre a été faite.