Article R123-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R123-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Un arrêté du Premier ministre précise les modalités de nature à assurer la continuité du service en cas de difficulté grave de fonctionnement du service informatique mentionné à l'article R. 123-2.