Les dispositions des articles R. 123-18, R. 123-19, R. 123-24 et R. 123-27 sont applicables aux déclarations et demandes d'autorisation transmises par la voie du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14.
Ce service peut interroger le répertoire national d'identification des personnes physiques, afin d'avoir confirmation que les éléments déclarés sont identiques à ceux figurant dans ce répertoire. Le résultat de cette consultation est porté à la connaissance des organismes destinataires mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30.
A l'occasion des formalités de modification et de cessation d'activités de l'entreprise, le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 met à disposition du déclarant l'ensemble des informations concernant son entreprise, telles qu'elles sont diffusées au public par les répertoires et registres existants. Les informations sont présentées au déclarant par l'intermédiaire du formulaire électronique prévu au 1° de l'article R. 123-23, dans sa version mise en œuvre par le service informatique susmentionné.