Sans préjudice de l'application des dispositions du décret susvisé du 22 juillet 1961, une société d'économie mixte assurera l'aménagement et la gestion du marché d'intérêt national créé par l'article 1er ci-dessus ; elle pourra être chargée par l'Etat de l'aménagement de tout ou partie de la zone B et passera les conventions prévues à l'article 2.