Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, aux articles 5, 8-1 et 19 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, au 2° de l'article 4 et aux articles 5, 6 et 7 du décret du 5 décembre 2014 susvisé, aux 1° et 2° de l'article 6 et aux articles 7, 10 et 11 du décret du 15 mars 2019 susvisé, et satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par les arrêtés du 23 décembre 2009, du 14 mai 2019 et du 30 mars 2022 susvisés.
Un candidat militaire postulant à l'un des concours ouverts au titre des 1° et 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé, victime d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service peut bénéficier d'une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physique d'aptitude exigées, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisé.
Lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves d'admission, le candidat présente, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus.
Les candidats présentant plusieurs concours joignent à leur dossier d'inscription une fiche de déclaration d'option dont le modèle figure en annexe V, par laquelle ils font connaître au jury l'ordre de leur préférence entre les différents corps auxquels ils peuvent accéder à l'issue de l'Ecole militaire interarmes ou de l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle.