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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 2022 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers prévus à l'article 5 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences et aux 1° et 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 2022 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers prévus à l'article 5 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences et aux 1° et 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)


A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats admis et s'il y a lieu, la liste complémentaire, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et/ou d'admission.
Le chef d'état-major de l'armée de terre, conformément à la décision du jury, arrête la liste principale des candidats admis à l'école militaire interarmes ou à l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle et s'il y a lieu, la liste complémentaire d'admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées sur les sites internet et intradef de l'armée de terre.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, pour les candidats aux concours sur épreuves, par le nombre de points obtenus aux épreuves d'admissibilité.