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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 2022 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers prévus à l'article 5 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences et aux 1° et 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 2022 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers prévus à l'article 5 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences et aux 1° et 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)


La nature des épreuves physiques est précisée dans l'annexe IV au présent arrêté.
Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent, le président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves physiques n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.
Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées, d'effectuer une ou plusieurs épreuves physiques peuvent être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.
Les épreuves non effectuées ou non terminées reçoivent la note zéro.
Les candidats qui se présentent la même année à plusieurs des concours mentionnés ci-après :


- concours sur épreuves prévus au 1° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;
- concours sur titres prévus au 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;
- concours sur épreuves prévu au 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé ;
- concours sur épreuves prévus au 1° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé ;
- concours sur titres prévus au 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé,


peuvent faire valoir le relevé de performances obtenu à la suite des épreuves sportives du concours se déroulant en premier. Ce relevé est à transmettre avant l'exécution des épreuves physiques des concours suivants.