Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 2022 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers prévus à l'article 5 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences et aux 1° et 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 2022 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers prévus à l'article 5 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences et aux 1° et 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)
Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le directeur des ressources humaines de l'armée de terre arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles. Cette liste est publiée sur les sites internet et intradef de l'armée de terre. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.