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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 2022 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers prévus à l'article 5 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences et aux 1° et 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 2022 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers prévus à l'article 5 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences et aux 1° et 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)


Trois concours sur épreuves sont ouverts au titre des dispositions du 1° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, du 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et du 1° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé :


- un concours sciences (SI) ;
- un concours sciences économiques et sociales (SES) ;
- un concours lettres (L).


Ces concours sur épreuves comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des quarts et demi-points.
Est éliminatoire aux concours sur épreuves :


- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ou orales d'admission ;
- une moyenne inférieure ou égale à 8 sur 20 à l'ensemble des épreuves physiques uniquement pour les candidats au concours prévu au 1° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.