Articles

Article R123-294 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-294 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Toute inscription d'office au Registre national des entreprises est réalisée par le teneur du registre soit à son initiative, soit sur le fondement d'une déclaration ou d'un dépôt réalisé par les autorités habilitées auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7.