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Article R123-220-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-220-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Au sein du répertoire, les entités énumérées aux 1° à 6° de l'article R. 123-220 sont dénommées unités légales.


Au sein du répertoire, constitue un établissement tout lieu où l'unité légale exerce tout ou partie de ses activités dans des locaux dont elle a la disponibilité.