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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)

Les fonctionnaires recrutés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense suivent une formation complémentaire, adaptée en fonction de leur expérience et de leurs qualifications, dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.