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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)


Ils sont recrutés :


1° Par deux concours distincts ouverts respectivement :



a) Le premier, pour au moins 60 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant de se présenter au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ou justifiant d'un diplôme, d'un titre équivalent ou d'une expérience professionnelle dans les conditions prévues au décret du 13 février 2007 susvisé ;


b) Le second, pour au plus 20 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de la fonction publique hospitalière, aux militaires, aux magistrats et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics.


2° Par nomination au choix, pour au plus 20 % des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires titulaires d'un corps de catégorie A ou assimilé de l'Etat, ou accueillis en détachement dans un corps de catégorie A ou assimilé de l'Etat, ainsi que des fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou un emploi de catégorie A ou assimilé de la fonction publique de l'Etat.

Les nominations prévues au 2° sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le garde des sceaux, ministre de la justice sur avis d'un comité de sélection rendu après examen des titres professionnels des intéressés. La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire, le nombre des noms inscrits sur cette liste complémentaire ne pouvant excéder de plus de 30 % le nombre des emplois de directeur des services pénitentiaires offerts au titre du recrutement considéré.