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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2022 relatif à l'engagement de moyens par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé et aux conditions d'accès et d'usage aux infrastructures routières ou autoroutières, à titre gratuit, des véhicules des services d'incendie et de secours en opération)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2022 relatif à l'engagement de moyens par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé et aux conditions d'accès et d'usage aux infrastructures routières ou autoroutières, à titre gratuit, des véhicules des services d'incendie et de secours en opération)


CONVENTION


Etablie entre :

D'une part, la société concessionnaire dans le département de, représentée par (président-directeur général), dûment habilité, et dénommée ci-après " la société ",

Et

D'autre part, le service d'incendie et de secours de, représenté par (président du conseil d'administration), dûment habilité, et dénommé ci-après le " SIS ".


Article 1er

Objet de la convention

La présente convention est conclue en application de l'arrêté du 13 juillet 2022 relatif à l'engagement de moyens par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé et aux conditions d'accès et d'usage aux infrastructures routières ou autoroutières, à titre gratuit, des véhicules des services d'incendie et de secours en opération pris en application du III de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.

Elle a pour objet de définir les conditions :

-de la prise en charge financière par la société des interventions effectuées par les SIS sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes par le SIS sur les routes ou les autoroutes suivantes :

-Description du réseau " routier ou " autoroutier concerné et de ses limites géographiques précises ;

-la mise à disposition de l'infrastructure à titre gratuit pour les opérations de secours réalisés hors du réseau routier ou autoroutier concédé ;

-l'utilisation de l'infrastructure par le SIS hors opérations de secours et interventions ;

-des modalités de coopération entre le SIS et la société.


Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES INTERVENTIONS EFFECTUÉES PAR LE SIS


Article 2

Nature des interventions prises en charge

Lors d'une demande d'intervention sur le réseau routier ou autoroutier concédé, le SIS en informe immédiatement la société selon les modalités prévues à l'article 6.

Les moyens mis en œuvre par le SIS donnent lieu à prise en charge financière par la société dans le cadre des interventions suivantes :

- secours et soins d'urgence aux personnes ou secours d'un animal (sans accident ou toute autre cause) ;

- secours pour accident de circulation entre véhicules (avec ou sans victime, sans présence de produits dangereux) ;

- autres opérations (extinction d'un feu de véhicule sans accident, feu de talus et espaces verts appartenant au domaine concédé…) ;

- les interventions de longue durée (supérieures à 2 heures) et à caractère spécifique (activation de dispositions ORSEC, collision en chaîne, intervention en présence de matières dangereuses, incendie généralisé…).

Le SIS reste seul responsable des moyens engagés.

Article 3

Prise en charge financière

Les interventions courantes sont réparties en trois types et sont prises en charge par la société sur la base d'un coût unitaire forfaitaire fixé pour 2022 ainsi qu'il suit :

- secours et soins d'urgence aux personnes ou secours d'un animal : 441,44 € ;

- secours pour accident de circulation entre véhicules : 556,43 € ;

- autres opérations : 454,42 €.

Les interventions de longue durée et à caractère spécifique qui peuvent être caractérisées notamment par la mise en œuvre de moyens spécialisés (intervention en présence de matières dangereuses), par des accidents impliquant de nombreuses victimes, par le déclenchement de plans de secours ou par l'ampleur de l'intervention (important feu de végétation ou incendie généralisé) sont prises en charge par la société sur la base d'un coût horaire des moyens engagés et de la durée de l'intervention. Un relevé contradictoire des moyens engagés sera établi à la fin de l'intervention. Il servira de base pour l'application des bordereaux de prix.

Pour 2022, les coûts horaires des moyens (personnels et matériels) suivants ou équivalents sont fixés à :

- véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) : 127,36 €/h ;

- fourgon pompe tonne (FPT) : 226,28 €/h ;

- véhicule de secours routier (VSR) : 166,93 €/h ;

- véhicule de liaison, véhicule de liaison médicalisé (VL, VLM) : 76,66 €/h ;

- véhicule poste de commandement (VPC) : 157,04 €/h ;

- véhicules spéciaux : 208,97 €/h.

Pour chaque facturation la liste des interventions de longue durée et à caractère spécifique sera établie contradictoirement par le SIS et la société concessionnaire d'autoroutes.

Les coûts forfaitaires et les coûts horaires des moyens seront réévalués chaque année en fonction de la variation au cours du mois d'octobre de l'année N - 1 de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages France entière.

Article 4

Modalités de facturation des interventions

Chaque intervention réalisée fait l'objet d'une facturation, un relevé étant établi selon une périodicité convenue entre les deux parties signataires.

Le SIS facture tous les X mois le montant des interventions prises en charge par la société comprenant notamment la liste des interventions. La société s'acquitte du montant de la facture dans le délai de X suivant la date de réception de la facture.


Titre II : MISE À DISPOSITION DE L'INFRASTRUCTURE À TITRE GRATUIT POUR LES OPÉRATIONS DE SECOURS RÉALISÉS HORS DU RÉSEAU ROUTIER OU AUTOROUTIER CONCÉDÉ


Article 5

Facilités techniques de passage aux barrières de péage

Pour les opérations de secours à effectuer par le SIS dans le département et dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 1424-2, des facilités techniques de passage aux barrières de péage sont accordées, selon les modalités suivantes :

Les frais de mise à disposition des télébadges permettant l'accès et l'usage aux infrastructures routières ou autoroutières, à titre gratuit, pour les véhicules des services d'incendie et de secours sont à la charge de la société.

La fréquence d'utilisation du réseau autoroutier par les véhicules du SIS en opération est prise en compte lors de la détermination des conditions et modalités d'accès et d'usage aux infrastructures routières ou autoroutières. Les véhicules du SIS doivent obligatoirement être équipés d'un badge de télépéage lorsqu'ils effectuent au moins X passages par an et par SIS sur le réseau autoroutier concédé national ou s'ils sont amenés à emprunter une section à péage en flux libre.

Ainsi, lorsqu'un véhicule d'intérêt général prioritaire du SIS n'a pas été équipé de badge, par commun accord entre la société et le SIS, en raison d'une utilisation peu fréquente par ledit véhicule du réseau autoroutier géré par la société, et que ledit véhicule a besoin d'emprunter le réseau géré par la société pour effectuer une intervention, celui-ci bénéficie d'une franchise de péage et de facilités techniques de passage aux barrières de péage selon les modalités suivantes :

- lors de son arrivée au péage, le chauffeur du véhicule du SIS concerné demande l'assistance par le biais de l'interphone de la voie de péage ;

- il précise à l'opérateur de la société son lieu/unité de provenance ainsi que le numéro d'intervention et indique si l'intervention se situe sur ou hors du réseau géré par la société ;

- l'opérateur de la société facilite alors le passage du véhicule en ouvrant la barrière de péage.

Ces modalités s'appliquent également dans l'éventualité d'une défaillance technique du badge télépéage pour les véhicules concernés.


Titre III : UTILISATION DE L'INFRASTRUCTURE PAR LE SIS HORS OPÉRATIONS DE SECOURS ET INTERVENTIONS


Article 6

Les passages sur le réseau géré par la société des véhicules du SIS hors opérations de secours et interventions donnent lieu à facturation dans les conditions définies ci-après :

Chaque mois, la société établira le relevé des passages de chaque véhicule du SIS et le transmettra au SIS qui disposera d'un délai de X mois à compter de la réception dudit relevé pour indiquer à la société les passages qui ne relèvent pas d'opérations de secours ou d'interventions et qui sont facturables.

Le relevé des passages établi par la société comprendra les éléments suivants : date et heure du passage, numéro d'immatriculation, numéro du badge de télépéage si le véhicule en est équipé.

Dès lors, la société établira et transmettra au SIS la facture mensuelle à acquitter par le SIS pour les passages hors interventions et opérations de secours. Le règlement de la facture par le SIS devra intervenir dans un délai de X jours à compter de sa réception par le SIS.


Titre IV : MODALITÉS DE COOPÉRATION ENTRE LE SIS ET LA SOCIÉTÉ


Article 7

L'alerte des secours

Le traitement de l'alerte est réalisé conformément au schéma d'alerte du plan d'intervention et de sécurité validé par le préfet du département, sous réserve de sa publication.

En cas de mission conjointe des signataires, une gestion partagée, et en temps réel, de l'information au moment de l'alerte est réalisée.

Article 8

Modalités d'accès au réseau

La société s'engage à mettre à disposition tous documents ou éléments nécessaires au SIS pour faciliter l'accès à son réseau et à lui communiquer toute problématique inhérente à l'accès de ce dernier.

Afin de garantir l'accès des secours en toutes circonstances, la société met en place des dispositifs de fermetures des accès (de service ou des issues de secours) adaptés aux moyens à disposition des sapeurs-pompiers (clé multifonction, notamment).

Le SIS peut accepter la remise de dispositifs de spécifiques (clés, badges…) lui permettant d'utiliser ces accès. Dans ce cas, le besoin est exprimé par le SIS. Les dispositifs sont remis au SIS contre récépissé par la société et respect des conditions d'utilisation prescrites par la société.

Le SIS s'engage à n'utiliser ces accès que lorsque la situation l'exige et le justifie. Il s'engage également à s'assurer de la fermeture de tous les accès ouverts par ses soins et à en contrôler l'efficacité. Il signale, sans délai, à la société toutes les difficultés liées à l'utilisation des dispositifs.

En cas de perte ou de vol d'un des dispositifs remis, la société s'engage à le remplacer contre le paiement par le SIS de la somme correspondante au coût de son remplacement.

Article 9

Modalités d'intervention du SIS sur le réseau routier et autoroutier concédé

Lors de l'intervention du SIS sur un réseau concédé routier et autoroutier, la signalisation temporaire mise en place par le SIS répond aux objectifs de sécurité fixés par le zonage opérationnel défini dans les guides de doctrine opérationnelle de la DGSCGC. Cette signalisation temporaire mise en place par le SIS doit être remplacée, dans son intégralité et dans les délais les plus courts, par les services de la société.

Afin de garantir la sécurité de tous les acteurs engagés lors d'une opération de secours, un plan d'intervention peut être élaboré par l'exploitant en partenariat avec les différents services d'urgence.

Article 10

Formation des personnels

Les formations dispensées chez chacun des signataires devront notamment s'appuyer sur la présente convention et les procédures existantes.

Des exercices en commun pourront être organisés, à l'initiative de chacune des parties, et en association avec les services d'urgence, en vue d'améliorer la qualité des interventions et la sécurité des intervenants.

Les coûts relatifs aux formations, exercices et autres actions de coordination sont à la charge respective de chacune des parties.


Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES


Article 11

Bilan : un bilan de la mise en œuvre de la convention sera réalisé conjointement par les parties à la fin de l'exercice annuel.

Article 12

Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de :

En cas de dénonciation de l'une ou de l'autre des parties, une nouvelle convention est conclue dans un délai de deux mois à compter de la date de dénonciation.

Article 13

Entrée en vigueur

Les dispositions de la présente convention sont applicables à compter du

Fait le , à

Fait le , à

Pour la société :

Pour le service d'incendie et de secours de :