I.-Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de l'article L. 2336-5, le coefficient logarithmique varie en fonction de la population déterminée en application de l'article L. 2334-2 dans les conditions suivantes :
1° Si la population est inférieure ou égale à 7 500 habitants, le coefficient est égal à 1 ;
2° Si la population est supérieure à 7 500 habitants et inférieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 1 + 0,54827305 × log (population/7500) ;
3° Si la population est égale ou supérieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 2.
II.-Pour l'application du 2° du V de l'article L. 2336-2, le taux moyen national d'imposition d'une taxe correspond à la somme du taux moyen national d'imposition communale et du taux moyen national d'imposition des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de cette taxe.
III.-Pour l'application du dix-neuvième alinéa du I de l'article L. 2336-2, la part du potentiel fiscal agrégé correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle intervenue avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 est déterminée :
1° Pour la fraction mentionnée au 6° du même article, au prorata des valeurs locatives des résidences principales établies en 2021 ;
2° Pour la part des sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement mentionné au 7° du même article compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties, au prorata des pertes de bases d'imposition intercommunales de cette taxe résultant, en 2021, de l'application des dispositions du 1° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
3° Pour la part des sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement mentionné au 7° du même article compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises, au prorata des pertes de bases d'imposition intercommunales de cette taxe résultant, en 2021, de l'application des dispositions du 1° du I de l'article 29 mentionné au 2° ;
4° Pour les sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement prévu au VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, au prorata de la population au 1er janvier 2021.