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Article R60-2 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article R60-2 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Le comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche peut demander, avant la tenue de la séance, aux services du ministère chargé de la recherche ou du ministère chargé de l'innovation un rapport complémentaire d'expertise technique sur la qualification des dépenses de recherche. Ce rapport est transmis par le ministère chargé de la recherche ou par le ministère chargé de l'innovation au président du comité qui le communique au contribuable et à l'administration fiscale dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance.