Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale)


I. - Il est créé au moins une commission de recrutement :
1° Auprès du directeur chargé des ressources humaines de la police nationale ;
2° Auprès de chaque préfet de zone de défense et de sécurité ;
3° Auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française et auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
4° Auprès des préfets de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion.
L'autorité auprès de laquelle la commission est placée en désigne les membres.
II - La composition des commissions de recrutement est fixée comme suit :
1° Un agent du corps de conception et de direction de la police nationale ou du corps de commandement de la police nationale, président ;
2° Un agent du corps d'encadrement et d'application (actif ou policier réserviste) ;
3° Un agent relevant des services chargés d'assurer le recrutement ou la gestion des réservistes ;
4° Un psychologue.
Le membre de la commission ayant le grade le plus élevé remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.