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Article R54-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R54-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

La mise en œuvre de normes internationales reconnues en matière de gestion de la sécurité de l'information est recommandée. À défaut de mise en œuvre d'une norme reconnue, le fournisseur doit démontrer que le système de gestion de la sécurité de l'information répond à des principes garantissant un niveau de sécurité similaire.