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Article R54-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

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Les secrets cryptographiques employés dans le cadre de l'identification d'un utilisateur auprès d'un service numérique, et dont la divulgation permettrait l'usurpation ou l'altération de l'identité de l'utilisateur, sont utilisés pour une durée maximale de cinq ans.