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Article 54-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article 54-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Le fournisseur du moyen d'identification électronique procède à une vérification de l'identité de l'utilisateur tous les cinq ans, à compter de la délivrance du moyen d'identification électronique.

Ces vérifications sont effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 54-16, de l'article R. 54-20 ou de l'article R. 54-21.