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Article 54-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article 54-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Pour la délivrance du moyen d'identification électronique, le fournisseur du moyen d'identification électronique n'est pas tenu de répéter les procédures de vérification mentionnées à l'article R. 54-17 préalablement utilisées dans un but autre que cette délivrance, lorsque ces procédures assurent une garantie équivalente à celle visée dans le présent cahier des charges et que cette équivalence est confirmée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.