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Article R54-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R54-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Le moyen d'identification électronique présumé fiable respecte les conditions, les spécifications techniques et les procédures minimales du niveau de garantie “ élevé ” définies par le règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique mentionnés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ainsi que les conditions prévues aux articles R. 54-17 à R. 54-27.

Les conditions, spécifications techniques et procédures minimales du niveau de garantie “ élevé ” sont déclinées dans le référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2.