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Article 54-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article 54-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

En application du 4° de l'article L. 231-4 et de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pendant trois mois sur la demande de certification vaut décision de rejet.