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Article 54-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article 54-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Au terme de l'évaluation, le centre d'évaluation remet un rapport d'évaluation au fournisseur de moyen d'identification électronique qui le transmet à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dans un délai de trois jours ouvrables après sa réception.

Le rapport d'évaluation fait état :

1° D'un avis motivé sur la conformité du moyen d'identification électronique au cahier des charges défini aux articles R. 54-16 à R. 54-27 ou au référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2 ;

2° Des activités d'évaluation réalisées ;

3° Des constats réalisés lors de l'évaluation et le cas échéant des non-conformités identifiées.