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Article 54-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article 54-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Le fournisseur de moyen d'identification électronique détermine avec le centre d'évaluation choisi, conformément à la stratégie d'évaluation mentionnée à l'article R. 54-6 :

1° Le périmètre du service à évaluer et le type de certification visé ;

2° Les conditions d'accès du centre d'évaluation à ses locaux, à son personnel et à ses moyens techniques ;

3° Les conditions de protection des informations traitées dans le cadre de l'évaluation ;

4° Le programme de travail du centre d'évaluation.