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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'épreuve ou aux épreuves qu'il a subies, à condition que cette moyenne soit au moins égale à 10 sur 20 et que le candidat ait bien subi toutes les épreuves pour lesquelles il a été convoqué.

Le président du centre régional de formation professionnelle délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen.

Dans les quarante-cinq jours suivant chaque session d'examen, le centre régional de formation professionnelle communique les résultats de celle-ci au Conseil national des barreaux.