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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Chacune des matières mentionnées dans la décision du Conseil national des barreaux fait l'objet d'une épreuve orale de vingt minutes environ, après une préparation d'une demi-heure.

Toutefois, lorsque quatre épreuves sont imposées au candidat, l'une d'entre elles est écrite.

La durée de l'épreuve écrite est de quatre heures. Elle est organisée de manière à assurer l'anonymat des candidats. Elle est notée par deux correcteurs.

Chacune des épreuves écrites ou orales est notée de 0 à 20.

Le jury arrête les sujets des épreuves.

Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets.