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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

L'examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, se compose d'un écrit et d'un oral.

L'écrit comporte deux épreuves :

1° La rédaction de conclusions en matière civile ;

2° La rédaction d'une consultation juridique dans l'une des matières suivantes, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier de candidature :

- droit administratif ;

- droit commercial ;

- droit du travail ;

- droit pénal.

Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.

Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat.

Ces épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Elles sont notées par deux correcteurs.

L'oral comporte deux épreuves :

1° Un exposé de vingt minutes environ, après une préparation d'une heure sur un sujet tiré au sort par le candidat, portant sur la procédure civile, pénale ou administrative, ou l'organisation judiciaire française ;

2° Un entretien de quinze minutes environ avec le jury, portant notamment sur la réglementation et la déontologie de la profession. Chacune des épreuves écrites ou orales est notée de 0 à 20.

Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets.