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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée et notifie sa décision au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Cette décision précise, le cas échéant, les épreuves dont le candidat est dispensé.