Au-dessus du territoire français, ces aéronefs sont exploités conformément aux limites d'emploi associées à leur document de navigabilité et selon les restrictions suivantes :
1. Le document de navigabilité délivré par l'autorité est en cours de validité à la date d'entrée prévue sur le territoire français de l'aéronef et jusqu'à sa date de sortie ;
2. Est interdit le transport aérien public au sens du chapitre II du livre IV, titre 1er du code des transports ;
3. Sont interdits les vols locaux à titre onéreux effectués par un aéro-club tels que définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;
4. Sont interdits les vols à sensations à titre onéreux ou recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public ;
5. Sont interdites les activités particulières mentionnées au chapitre III de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ;
6. Sont interdits les vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes et de remorquage de planeur ;
7. Ces aéronefs sont utilisés uniquement selon les règles du vol à vue ("Visual Flight Rules") de jour ;
8. L'aéronef est doté d'un carnet de route dont la forme est acceptée par les services compétents de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef ou, à défaut d'une telle exigence par l'Etat d'immatriculation, l'aéronef est doté d'un document équivalent. Ce carnet de route ou document équivalent est tenu à jour et rempli au plus tard en fin de journée, sous la responsabilité du commandant de bord, notamment en ce qui concerne la date, le nom des membres d'équipage et leur fonction à bord, l'origine et la destination du vol, l'heure de départ et l'heure d'arrivée, le temps de vol et la nature du vol.