L'autorisation visée à l'article 1er est limitée à une durée maximale de quatre-vingt-dix jours cumulés dans les douze derniers mois.
Pour l'application de l'alinéa précédent, tous les jours depuis l'entrée de l'aéronef dans l'espace aérien français jusqu'à sa sortie de l'espace aérien français sont pris en compte, qu'ils aient donné lieu à la réalisation effective de vols ou non.