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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2014 fixant les modalités d'accomplissement et d'évaluation du stage des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2014 fixant les modalités d'accomplissement et d'évaluation du stage des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat)

I. - Pour l'application du I des articles 5 des arrêtés du 22 août 2014 susvisés :

1° Le tuteur est désigné par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale par délégation du recteur, après avis du chef d'établissement dans lequel exerce le tuteur ;

2° Pour les parcours effectués en alternance, l'avis du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation du stagiaire mentionné aux articles R. 914-19-2 et R. 914-32 du code de l'éducation se substitue à l'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire sauf si une convention souscrite dans le cadre de l'article L. 613-7 du code de l'éducation en a décidé autrement.

II. - Pour l'application du I de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé concernant les professeurs des écoles stagiaires, le jury se prononce après avoir pris connaissance de l'avis du chef d'établissement dans lequel le stage est effectué, en application des articles R. 442-41 et R. 442-56 du code de l'éducation.