Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d'infirmier, et à l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d'infirmier, et à l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes)

I. - Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture est délivré par le préfet de région dans laquelle a été suivie la formation, à leur demande, aux personnes non diplômées ayant suivi une formation maïeutique qui satisfont l'ensemble des conditions suivantes :
- avoir été admis en quatrième année ;
- être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;
- avoir effectué et validé, à la date de leur demande, sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation d'auxiliaires de puériculture, deux périodes de stage d'une durée totale de sept semaines, avec au moins une période dans un établissement d'accueil pour jeunes enfants ou pour enfants en situation de handicap physique ou psychique et une période dans une structure sanitaire hors maternité et néonatologie. Dans ce cadre, les demandeurs explorent les trois missions d'un auxiliaire de puériculture et les compétences des blocs 1 et 2 du référentiel de formation d'auxiliaire de puériculture.
II. - Par dérogation au I, lorsque les demandeurs justifient auprès du directeur de l'institut de formation d'auxiliaire de puériculture avoir été employés à titre temporaire par les établissements de santé et médico-sociaux pour réaliser des activités d'auxiliaire de puériculture durant leurs études, ce dernier peut les exempter de tout ou partie des deux périodes de stage mentionnées au précédent alinéa.
III. - Les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion durant leurs études ne peuvent bénéficier des dispositions du I qu'après avis favorable du directeur de l'établissement ou du département de formation en maïeutique ayant prononcé cette sanction disciplinaire.