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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique)

Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré, et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, mentionnés au 3 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :

Les capteurs utilisés disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente. Ils peuvent être thermiques à circulation d'eau, d'eau glycolée ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 1 mètre carré.

a) Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage, l'efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, est supérieure ou égale à :

-82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;

-90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;

-98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;

-supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas.

b) Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire pour les immeubles situés en France métropolitaine, l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé, est supérieure ou égale à :


Energie de l'appoint

Profil de soutirage

M

L

XL

XXL

Electrique à effet Joule

36 %

37 %

38 %

40 %

Autre

95 %

100 %

110 %

120 %

L'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a et l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b sont appréciées dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité.

Pour les dispositifs solaires mentionnés au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau sont calculées par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau. Il remet au commanditaire la fiche de résultats éditée par le logiciel.

Pour le calcul de l'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a comme pour le calcul de l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire. Il se réfère pour cela à la valeur indiquée sur la fiche produit pour les appoints soumis à la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisée, à la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 susvisée ou au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 susvisé. Pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées ci-dessous :


Type d'appoint

Technologie

Date de fabrication

Efficacité énergétique

saisonnière

Chaudière fonctionnant au gaz

Chaudière standard ou basse température

En 2004 ou avant

68 %

En 2005 ou après

75 %

Chaudière à condensation

En 2004 ou avant

85 %

En 2005 ou après

91 %

Chaudière fonctionnant au fioul

Chaudière standard ou basse température

En 1999 ou avant

68 %

En 2000 ou après

75 %

Chaudière à condensation

Toutes

85 %

Pompes à chaleur

Toutes

Toutes

91 %

Electrique à effet Joule

Toutes

Toutes

37 %

Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autre biomasse utilisées comme appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 susvisé. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.

Pour les équipements mentionnés au a, et installés sur planchers chauffants, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage : volume de 2 000 litres, classe d'efficacité énergétique A +. Les références du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

c) Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire, et dotés de capteurs solaires, installés avec ou sans appoint intégré, et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, mentionnés au 3 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 modifié précité, respectent les conditions suivantes :

L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, est supérieure ou égale à :


Energie de l'appoint

Profil de soutirage

M

L

XL

XXL

Electrique à effet Joule

36 %

37 %

38 %

40 %

Autre

95 %

100 %

110 %

120 %

L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est appréciée dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité.

L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est calculée par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique. Il remet au commanditaire la fiche de résultats éditée par le logiciel.

Les équipements ont :

-une certification QB dont le domaine d'emploi de l'avis technique couvre explicitement les départements d'outre-mer ;

-ou des caractéristiques de performances et de qualité équivalentes, établies par un organisme localisé dans l'Espace economique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Pour justifier de l'équivalence à la certification QB dans le domaine d'emploi considéré, le procédé doit comporter, pour les appareils à circulation forcée, a minima une certification Solar Keymark “ Capteur ” ou équivalent et, pour les appareils thermosiphon et les auto-stockeurs, une certification Solar Keymark “ Système ” ou équivalent, et les justificatifs suivants :

1. Pour la résistance à l'arrachement :

-seuil de tenue à l'arrachement du vitrage du (des) capteur (s) supérieur ou égal à 3 000 Pa mesuré selon la norme d'essai ISO 9806, obtenu par un laboratoire accrédité conformément à la norme NF EN ISO/ IEC 17065 ;

-note de calcul réalisée selon les Eurocodes par un bureau d'études indépendant, validant la tenue des fixations vis-à-vis des charges mécaniques, climatiques et sismiques spécifiques de la zone d'installation de l'équipement.

2. Pour la corrosion, un rapport d'étude d'un organisme tiers ISO 9001 validant :

-la tenue à la corrosion des matériaux aux atmosphères extérieures définies dans la norme NF P 24351, soit a minima de type E17 en ce qui concerne le châssis, la visserie et le système de fixation et a minima de type E16 pour le capteur et le ballon de stockage ;

-la compatibilité des matériaux face aux environnements extérieurs spécifiques en outre-mer, par une étude du couple électrochimique induit par l'assemblage de ces matériaux.

Dans les deux cas, la certification porte :

-sur la globalité du système pour les appareils auto-stockeurs et à thermosiphon ;

-sur les capteurs solaires thermiques pour les appareils à circulation forcée.