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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2019 portant création et organisation d'un service à compétence nationale dénommé « Service national du renseignement pénitentiaire »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2019 portant création et organisation d'un service à compétence nationale dénommé « Service national du renseignement pénitentiaire »)

Les agents affectés au Service national du renseignement pénitentiaire ou travaillant sous l'autorité de ce service sont préalablement habilités conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection du secret de la défense nationale.

En vue de leur affectation au sein de ce service, les agents sont soumis à des tests psychométriques et à un entretien avec un psychologue afin d'éclairer la décision de l'administration sur les recrutements.

Le Service national du renseignement pénitentiaire veille à la mise en œuvre des actions nécessaires à la protection des agents affectés à ce service ou travaillant sous l'autorité de ce service et notamment de leur anonymat dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure.