Les pouvoirs conférés aux recteurs d'académie par le présent arrêté sont conférés :
1° (Abrogé) ;
2° Au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne les professeurs agrégés stagiaires affectés en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
3° Au vice-recteur de Polynésie française en ce qui concerne les professeurs agrégés stagiaires affectés en Polynésie française.