Les pouvoirs conférés aux recteurs d'académie par le présent arrêté sont conférés :
1° (Abrogé) ;
2° Au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires affectés en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
3° Au vice-recteur de Polynésie française en ce qui concerne les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires affectés en Polynésie française.