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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires)

Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury.

Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage.

Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.