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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires)

Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation mentionnée à l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Le contenu de la formation est défini par l'arrêté du 18 juin 2014 susvisé selon le parcours antérieur des stagiaires.

Les stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations réglementaires de service prévues pour les membres du corps des professeurs des écoles.

Pendant les périodes de formation organisées par un établissement d'enseignement supérieur, ils sont dispensés des obligations de service mentionnées à l'alinéa précédent.