Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
- justifier d'une expérience d'encadrement sportif dans l'option choisie de soixante mois minimum ;
- attester d'une maîtrise technique de l'activité sport automobile dans l'option choisie ;
- justifier de la connaissance du milieu de la compétition dans l'option choisie.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
a) La production d'une attestation d'expérience d'encadrement sportif dans l'option choisie de soixante mois minimum, délivrée par le responsable de la structure concernée ;
b) La réussite aux tests d'exigence préalable suivants :
- une épreuve écrite consistant en un questionnaire organisé pendant trente minutes maximum comportant vingt questions élaborées par un spécialiste de l'option choisie par le candidat. Les questions posées doivent permettre d'appréhender la connaissance qu'a le candidat du milieu de la compétition. Pour valider cette épreuve, le candidat doit obtenir au moins seize bonnes réponses ;
- deux tests techniques décrits en annexe II au présent arrêté.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation peut s'appuyer sur le directeur technique national du sport automobile ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests susmentionnés. La réussite aux tests d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.