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Article R178-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R178-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le taux prévu au premier alinéa du V de l'article L. 223-12 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, des collectivités territoriales et du budget. Il ne peut être supérieur à 30 %.