Article R178-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R178-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le taux prévu au premier alinéa du V de l'article L. 223-12 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, des collectivités territoriales et du budget. Il ne peut être supérieur à 30 %.