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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales)

Pour l'application du 3 et du 1° du 4 du E du V de l'article 16 et du I de l'article 208 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée :

1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3 du code général des collectivités territoriales. Ces droits sont nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. La population prise en compte pour déterminer le montant par habitant de ces droits de mutation à titre onéreux est la population définie à l'article L. 3334-2 du même code au 1er janvier de l'année ;

2° Le taux de pauvreté correspond au taux publié sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année de répartition. Dans le cas où ce taux ne serait pas disponible pour un département, il est réputé supérieur à 17 % dans ce département ;

3° La population à prendre en compte est, sauf dispositions contraires, celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au 1er janvier de l'année de répartition ;

4° Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie est celui établi dans les conditions prévues à l'article R. 178-13 du code de la sécurité sociale au 31 décembre de la pénultième année ;

5° Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap est celui établi dans les conditions prévues à l'article R. 178-5 du code de la sécurité sociale au 31 décembre de la pénultième année ;

6° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné aux I et II de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, y compris dans la rédaction de cet article résultant des articles L. 522-19, L. 522-20 et L. 542-6 du même code, correspond au nombre de foyers bénéficiaires de ce revenu établi au 31 décembre de la pénultième année ;

7° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;

8° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels et les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;

9° Les ressources sont réparties après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente au titre du 3 et du 1° du 4 mentionnés au premier alinéa du présent article.