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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1280 du 13 octobre 2015 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1280 du 13 octobre 2015 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap)

L'article R. 178-1 du code de la sécurité sociale s'applique à Mayotte, dans les conditions prévues par l'article 30-8 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte :

1° Au f du II, les mots : augmenté, pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas en vigueur ou n'est pas exclusivement en vigueur, du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ne sont pas applicables ;

2° Au g du II, après les mots : tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales. , il est ajouté une phrase ainsi rédigée : Toutefois dans l'attente du calcul de ce même potentiel fiscal pour Mayotte, et en application du 1° de l'article 11 de l'ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap, la valeur “Pfd” est égale à zéro et les mots : " et majoré ou minoré dans les conditions prévues à l'article L. 223-13 " ne sont pas applicables.