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Article D223-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D223-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions avec d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, le terme de ces conventions est identique à celui de sa convention d'objectifs et de gestion conclue avec l'Etat.

Ces conventions conclues avec d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale ne peuvent comporter des dispositions contraires à celles des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article L. 227-1 et au II de l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime.