Article D175-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D175-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La comptabilité des organismes de sécurité sociale permet de suivre distinctement les sommes dont la charge incombe à des régimes ou des branches autres que ceux auxquels leurs missions se rattachent principalement.